Distinctions entre les régimes matrimoniaux de la société d’acquêts et la séparation de biens

Au Québec, deux types de régimes matrimoniaux sont présents : la séparation de biens, établie par un contrat de mariage, et la société d’acquêts, qui peut être adoptée avec ou sans contrat de mariage. Il est possible de changer de régime en cours de mariage, mais cette démarche nécessite la modification officielle du régime matrimonial en vigueur et la dissolution de l’ancien régime par un notaire. Il est important de comprendre que ces deux types de régimes matrimoniaux sont distincts l’un de l’autre. Il est donc essentiel de bien comprendre leurs distinctions afin de faire un choix approprié de régime matrimonial au moment du mariage, en fonction des besoins et des préférences spécifiques de chaque couple.

Le régime de la société d’acquêts :

D’abord, l’article 432 du Code civil du Québec (Ci-après C.c.Q.)[1] prévoit que la société d’acquêts est le régime matrimonial applicable par défaut au Québec. Ainsi, il s’applique automatiquement aux époux qui n’en décident pas autrement.

Les deux types de biens de la société d’acquêts :

Selon l’article 448 C.c.Q., deux catégories de biens, soit les biens propres et les acquêts constituent la société d’acquêts. En effet, selon cet article, « [l]es biens que chacun des époux possède au début du régime ou qu’il acquiert par la suite constituent des acquêts ou des propres […] ».

Les acquêts :

L’article 449 C.c.Q. prévoit que les acquêts « comprennent tous les biens non déclarés propres par la loi ». Parmi ces derniers, il est possible de retrouver « le produit de son travail au cours du régime » ainsi que « les fruits et revenus échus ou perçus au cours du régime, provenant de tous ses biens, propres ou acquêts ».

Les biens propres :

De manière simpliste, les biens propres sont notamment les biens dont un époux a la propriété ou bien la possession, et ce, au début du régime, ainsi que les biens reçus au courant du régime par donation ou bien par succession. Les articles 450 et suivants C.c.Q. prévoient aussi d’autres situations où un bien sera qualifié de propre. 

La dissolution et la liquidation du régime

Lors de la dissolution du régime matrimonial, les biens propres demeurent la propriété exclusive de leur détenteur, tandis que les biens acquêts sont sujets à une répartition entre les époux. Chacun des époux possède le droit de renoncer ou bien d’accepter la distribution en valeur des acquêts.

Le régime de la séparation de biens :

Ce régime est régi par les articles 485 et suivants C.c.Q. Pour prendre part à ce régime, il est nécessaire, selon l’article 485 C.c.Q. de le prévoir spécifiquement par contrat de mariage.

Les droits et obligations des époux 

Dans ce régime, chacun des époux possède « l’administration, la jouissance et la libre disposition de tous ses biens ». Lorsqu’aucun des époux ne peut prouver son droit exclusif de propriété sur un bien, il est présumé appartenir aux deux de manière indivise, attribuant ainsi une moitié à chacun.

La dissolution et la liquidation du régime

Contrairement au régime de la société d’acquêts, le régime de séparation de biens n’implique aucun partage des biens acquis pendant le mariage, à l’exception de la valeur des biens du patrimoine familial, ce qui est d’ordre public et s’applique à tous les couples mariés en cas de séparation (sauf exception). Ainsi, chaque conjoint conserve la propriété de ses biens personnels. En ce qui concerne les biens détenus conjointement, ils sont présumés appartenir aux deux époux à parts égales, sauf s’il existe une preuve contraire.

Conclusion:


En somme, au Québec, les régimes matrimoniaux de la société d’acquêts et de la séparation de biens offrent des alternatives distinctes aux couples. La société d’acquêts, régime par défaut, établit des règles claires pour la qualification de biens propres et acquêts, avec une répartition équitable en cas de dissolution. En revanche, la séparation de biens accorde une autonomie totale aux conjoints sur leurs biens, sans partage des biens acquis pendant le mariage, sauf pour le partage des biens contenus dans le patrimoine familial. Comprendre ces nuances est essentiel pour permettre aux couples de faire des choix éclairés en fonction de leurs besoins spécifiques.


[1] Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, (ci-après « C.c.Q. »).