La capacité du défunt et la captation de ce dernier sont des recours fréquemment intenté devant les tribunaux lorsqu’une personne intéressée désire contester un testament.
Dans une décision récente, la Cour supérieure du Québec rappelle les critères applicables aux recours impliquant la capacité de tester du défunt ainsi que ceux applicables à la captation.
LA CAPACITÉ DE TESTER
Fondement du droit au testament
L’article 703 du Code civil du Québec est la pierre angulaire du droit pour toute personne à régler sa succession par testament:
703. Toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler autrement que ne le fait la loi la dévolution, à sa mort, de tout ou partie de ses biens.
Or, les recours invoquant la capacité de tester, voire la capacité d’avoir un consentement éclairé, sont principalement fondé sur la théorie factuelle que le défunt n’avait pas la « capacité requise » lorsqu’il a régler sa succession par testament.
Fardeau de la preuve et critères applicables à l’incapacité de tester
Comme le souligne le juge Riordan dans l’affaire Miserany c. Fournier (2018 QCCS 5776), la loi établie une présomption en faveur de la capacité du défunt, mais la simple apparence d’incapacité est suffisante afin de satisfaire ce fardeau de preuve. Ainsi, lorsqu’une personne intéressée démontre l’apparence de l’incapacité du défunt lorsqu’il a signé son testament, il appartiendra aux défendeurs de démontrer, par prépondérance, que le défunt était apte au moment de signer son testament.
Le juge Riodan s’exprime ainsi à ce sujet:
[13] Sur ce dernier point, il y a une présomption en faveur de la capacité du testateur. Par conséquent, celui qui allègue l’incapacité a le fardeau de la preuve – initialement. Cela dit, il est relativement facile à faire renverser le fardeau en cette matière. En fait, pour faire renverser ce fardeau sur la partie adverse, on n’a qu’à porter une preuve prima facie d’un doute sérieux quant à la capacité du testateur.
[14] Ainsi, si Joyce réussit à faire une preuve prima facie de l’inaptitude de Madeleine, c’est-à-dire, une preuve apparente, sans tenir compte de la preuve possible du contraire, le fardeau se transfèrera aux épaules des défendeurs. Soulignons que le doute à cet égard doit être sérieux pour effectuer un tel transfert.
[15] Un mot concernant le degré d’incapacité. Il n’est pas requis de démontrer que le testateur était dépourvu de tous ses moyens cognitifs au moment de faire le testament.
En résumé, il appert que le courant jurisprudentiel actuel avantage les demandeurs d’un recours visant à annuler un testament sous le motif que la personne décédée n’avait pas la capacité requise pour tester. En effet, une simple apparence d’incapacité n’est requise pour les Demandeurs alors que les Défendeurs doivent convaincre la cour, par prépondérance, que le défunt était apte lors de la signature du testament.