L’article 418 du Code civil du Québec (Ci-après C.c.Q.)[1] constitue un pilier essentiel dans la détermination et la répartition des droits patrimoniaux des époux en cas de divorce ou de dissolution de l’union civile. Cet article énonce les règles relatives aux déductions applicables sur la valeur nette du patrimoine familial. Il est donc pertinent d’analyser les différentes facettes de ces déductions, en mettant en lumière les situations visées par l’article 418 C.c.Q.
Détermination de la valeur nette du patrimoine familial:
Avant d’aborder les déductions spécifiées par l’article 418 C.c.Q., il est impératif de comprendre comment se calcule la valeur nette du patrimoine familial. En effet, il faut comprendre que le patrimoine familial englobe plusieurs biens prévus par l’article 415 C.c.Q. Parmi ces biens se trouvent notamment les résidences familiales, les meubles qui servent à l’usage du ménage et les véhicules utilisés pour les déplacements de la famille.
De plus, l’article 417 C.c.Q prévoit que la détermination de la valeur nette du patrimoine familial repose sur l’évaluation des biens le constituant déduite des dettes contractées pour leur acquisition, amélioration, entretien, ou conservation à la date du décès de l’époux ou à la date d’introduction de l’instance traitant de la séparation de corps, du divorce, ou de la nullité du mariage, selon la situation. Il est important de noter que cette évaluation se fait en tenant compte de la valeur marchande des biens concernés. Une fois la valeur nette du patrimoine familial établie, l’article 418 C.c.Q oriente le processus de déduction.
Déduction relative aux biens possédés au moment du mariage
L’article 418 al.1 C.c.Q. prévoit que la valeur nette du bien qu’un époux possédait au moment du mariage, et qui fait partie du patrimoine familial, doit être déduite de la valeur nette totale. De plus, l’article 418 al.2 C.c.Q prévoit qu’il faut aussi déduire la plus-value acquise par le bien durant le mariage, et ce, « dans la même proportion que celle qui existait, au moment de l’apport, entre la valeur de l’apport et la valeur brute du bien. »
Déductions relatives à l’apport effectué durant le mariage :
Lorsqu’un époux réalise un apport pendant le mariage pour l’acquisition ou l’amélioration d’un bien du patrimoine familial, l’article 418 C.c.Q. prévoit également des déductions. Ces déductions s’appliquent lorsque « cet apport a été fait à même les biens échus par succession ou donation, ou leur remploi ». De plus, l’article 418 al.2 C.c.Q. prévoit qu’il faut aussi déduire de la valeur nette du patrimoine la plus-value acquise, et ce, depuis l’apport. La plus-value générée depuis l’apport doit être calculée proportionnellement à la relation existante, au moment de l’apport, entre la valeur initiale de l’apport et la valeur brute totale du bien concerné. En d’autres termes, cette démarche permet de déterminer équitablement la croissance de la valeur du bien en fonction de la contribution financière initiale de l’époux au moment de l’apport.
Conclusion :
En conclusion, l’article 418 C.c.Q. joue un rôle crucial dans la détermination des droits patrimoniaux des époux en cas de dissolution de l’union civile ou du mariage. Les déductions spécifiées par cet article offrent un cadre juridique précis pour évaluer les contributions financières des époux au patrimoine familial.
N’hésitez pas à nous contacter si vous vous questionnez quant à l’admissibilité de certaines déductions du patrimoine familial en vertu de l’article 418 C.c.Q.
[1] Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, (ci-après « C.c.Q. »).