Différence des droits entre mariés et conjoints de fait

Il est fréquent de penser à tort que les règles applicables aux conjoints mariés s’étendent également aux conjoints de fait. Cependant, au Québec, la réalité juridique entourant les droits des couples non mariés diffère significativement de celle des couples mariés ou unis civilement. Parmi les distinctions majeures entre les conjoints de fait et les conjoints mariés, des aspects tels que le patrimoine familial, la pension alimentaire, et le droit à l’héritage se démarquent.

Il est important de souligner que dans ce texte, le terme « conjoints mariés » englobe également les personnes unies civilement.

Le droit au partage du patrimoine familial

Selon l’article 414 du Code civil du Québec (Ci-après C.c.Q.)[1] « [l]e mariage emporte constitution d’un patrimoine familial formé de certains biens des époux sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens. » Lors d’une séparation, les biens énumérés à l’article 415 C.c.Q. font l’objet d’un partage équitable entre les conjoints. En revanche, pour les conjoints de fait, il n’y a pas de régime automatique de patrimoine familial. Les biens acquis pendant la cohabitation ne sont pas sujets aux mêmes règles que pour les couples mariés.

Le droit à la pension alimentaire entre conjoints

Pour les conjoints mariés, en cas de divorce, la loi prévoit généralement le droit à une pension alimentaire, lorsque les besoins de l’un ou l’autre des conjoints le justifie. La pension alimentaire peut être versée pour une période déterminée ou indéterminée, en fonction de divers facteurs tels que la durée du mariage, les contributions financières respectives, et les besoins financiers post-séparation.

En revanche, pour les conjoints de fait, il n’y a pas d’obligation de verser une pension alimentaire à l’autre conjoint en cas de séparation.

Il est toutefois important de noter que l’obligation alimentaire pour les enfants demeure, et ce, peu importe si les conjoints sont mariés ou en union de fait, le cas échéant.

Enrichissement injustifié

Malgré ce qui précède, les conjoints de fait peuvent être régis par le principe d’enrichissement injustifié. Il s’agit d’un mécanisme qui offre à une personne la possibilité d’obtenir une compensation financière pour sa contribution à l’enrichissement du patrimoine de l’autre conjoint. En cas d’appauvrissement d’une partie alors que l’autre s’enrichit, et en présence d’une corrélation entre les deux phénomènes sans justification apparente, la partie appauvrie peut invoquer le concept d’enrichissement injustifié pour réclamer une compensation financière.

Le droit à l’héritage

Au Québec, la question de l’héritage diffère entre conjoints mariés et conjoints de fait. Les droits successoraux sont régis par le Code civil du Québec, et les distinctions entre ces deux statuts relationnels sont importantes.

Pour les conjoints mariés, le droit successoral est plus automatique et prévisible. En effet, selon l’article 653 C.c.Q. « [à] moins de dispositions testamentaires autres, la succession est dévolue au conjoint survivant qui était lié au défunt par mariage ou union civile et aux parents du défunt, dans l’ordre et suivant les règles du présent titre. ». Ainsi, le conjoint survivant est généralement protégé par la loi.

En revanche, pour les conjoints de fait, le droit successoral est moins automatique. En l’absence d’un testament spécifiant clairement les souhaits du défunt, le conjoint de fait n’a pas automatiquement droit à une part de la succession.

Conclusion :

En résumé, les droits des conjoints de fait et des conjoints mariés au Québec présentent des distinctions notables. Contrairement à la croyance populaire, les règles applicables aux conjoints mariés ne s’étendent pas automatiquement aux conjoints de fait. Trois aspects majeurs différencient ces deux catégories de couples : le droit au partage du patrimoine familial, le droit à la pension alimentaire entre conjoints, et le droit à l’héritage. Cependant, il est crucial de souligner que les trois droits discutés ne sont qu’une fraction des différences entre les conjoints de fait et les conjoints mariés. De nombreux autres droits et obligations divergent entre ces deux statuts. Une appréciation exhaustive de ces différences est indispensable pour garantir une protection juridique adéquate.


[1] Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, (ci-après « C.c.Q. »).